Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne :
1° De refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ;
2° De ne pas respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 relatives au franchissement des voies traversées à niveau ;
3° De contrevenir aux dispositions de l'article 6 ;
4° De pratiquer la mendicité sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 11.