Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans les espaces ou véhicules où ces comportements sont interdits :
1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant, en méconnaissance du 10° de l'article 5 ;
2° De cracher, d'uriner, ou de détériorer ou souiller de quelque manière que ce soit ces espaces ou véhicules ou le matériel qui s'y trouve, en méconnaissance du 11° de l'article 5 ;
3° De modifier ou de déranger sans autorisation, en méconnaissance du 16° de l'article 5, le fonctionnement normal des équipements qui y sont installés ;
4° D'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules, ou les zones d'affichage prévues à cet effet, en méconnaissance du 12° de l'article 5 ;
5° De faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages, en méconnaissance du 13° de l'article 5 ;
6° D'abandonner ou de déposer sans surveillance des matériaux ou objets, en méconnaissance du 14° de l'article 5 ;
7° De circuler sans autorisation, sur un engin motorisé ou non, dans des conditions autres que celles autorisées par le 15° de l'article 5 ;
8° De se trouver en état d'ivresse manifeste, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 8.
Les contraventions prévues aux 1°, 3°, 6° et 7° du présent article ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4 du code des transports.