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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans un véhicule affecté au transport public collectif de voyageurs :
1° De s'installer ou de déposer ses bagages ou tout autre objet sans respecter les dispositions des 2° et 3° de l'article 5 ;
2° De passer d'une voiture à l'autre, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, en méconnaissance du 7° de l'article 5 ;
3° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus, en méconnaissance du 8° de l'article 5 ;
4° D'empêcher la fermeture des portes d'accès ou de les ouvrir, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 5 ;
5° D'entrer ou de sortir du véhicule sans respecter les dispositions des 5° et 6° de l'article 5 ;
6° D'introduire des armes, matières ou objets en violation des dispositions de l'article 9 ;
7° D'introduire un animal en violation des dispositions de l'article 10.