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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics)


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public collectif de voyageurs autre que ceux mentionnés au II sans être muni d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ;
2° Pour tout voyageur, de déposer un bagage dans un emplacement du véhicule prévu à cet effet sans respecter les dispositions de l'article 7.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.