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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics)


Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.
Conformément à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public collectif de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.