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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)


Les techniciens sont recrutés :



1° Par concours selon les modalités ci-après :



a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.



b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans justifiant dans l'administration des postes et télécommunications soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent des postes et télécommunications.



Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.



Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.



60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.



2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 15 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes, les fonctionnaires du corps des aides techniciens des installations ainsi que parmi les ouvriers d'état de 3e catégorie régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé et qui ont été recrutés au titre des spécialités Ouvrier des installations électromécaniques, Préparateur en matériel de télécommunications et Chef soudeur câbleur ainsi que ceux de la spécialité Electricien en fonctions à la mécanisation postale et dans le service des installations.



Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.



3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir parmi les aides techniciens de 1re classe des installations et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations, âgés de cinquante ans au moins et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans les grades de maître ouvrier d'état et de contremaître.



Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.



Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens ainsi que pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen ainsi qu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.



Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.