Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)
Pour le calcul des durées de services mentionnées aux articles 10 et 11, les services accomplis en qualité de contrôleur sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien.