Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires, et, s'ils n'avaient pas, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, classés au 1er échelon du grade de technicien. Ils effectuent un stage d'un an, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, pendant lequel ils suivent des cours dans un centre d'enseignement professionnel. Préalablement à l'appel aux cours de formation professionnelle, il peut être imposé aux candidats de remplir leurs obligations en matière de service national actif.
Pendant leur séjour au centre d'enseignement professionnel, les techniciens des installations de télécommunications sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé, sauf disposition contraire du présent décret. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut et par un arrêté du ministre des postes et télécommunication fixant le règlement intérieur du centre d'enseignement professionnel.