Les techniciens recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973. Toutefois, les techniciens qui ont été recrutés précédemment dans un corps de catégorie C ne peuvent bénéficier d'un classement leur donnant une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 4 de ce même décret, si, au lieu d'être recrutés dans ce corps, ils avaient accédé directement au corps des techniciens.