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Article L452-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L452-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds qui contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.

Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3.