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Article 321-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les œuvres doivent :


1° Etre conçues spécifiquement pour une première exploitation sur des services ou sous forme de services mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;


2° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.