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Article D181-16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D181-16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-9 sont regroupés en quatre collèges :

1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;

2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;

3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;

4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.

Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-9. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.