Des régies de recettes peuvent être créées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique pour percevoir :
1. Le produit des contraventions au code de la route dressées par ces agents en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 130-4 du code de la route.
2. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.
3. Le produit des amendes mentionnées aux articles R. 622-2, R. 632-1 et suivants du code pénal.