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Article R5132-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5132-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :

- des caractéristiques des personnes embauchées et, le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ;

- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

- des résultats constatés à la sortie de la structure.