Articles

Article 212-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 212-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation répondant aux conditions suivantes :


1° Etre sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;


2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ;


3° Avoir un coût définitif de production inférieur à 4 000 000 €.