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Article R521-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le projet de décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16 fait l'objet d'une consultation selon les formalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.


L'autorité administrative notifie au concessionnaire et publie cette décision motivée au Journal officiel de la République française.