Article R521-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R521-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.