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Article R521-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :



- des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;



- du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;



- du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.



Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.