Article R521-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R521-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.