Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.