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Article R521-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-128 du code de l'environnement.



Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives de travaux qui peuvent découler de ces mesures.