Articles

Article R521-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-125 et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans.


Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives des travaux qui peuvent découler de ces mesures.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'énergie fixe les prescriptions techniques applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation des conduites forcées pour ce qui concerne la sécurité et la sûreté.