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Article R521-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.