Article R521-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R521-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Par dérogation à l'article R. 521-31, les projets d'exécution des ouvrages sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie lorsque cette approbation est expressément prescrite par le cahier des charges.