Article R521-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R521-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution des ouvrages ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet qu'après avis de l'autorité chargée de la gestion du domaine public concerné, qui se prononce dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.