Article R521-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R521-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Les travaux de construction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.