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Article R521-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R521-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions des I à III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. La demande de première mise en eau peut être notamment rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage construit présente pour la sécurité publique.