Article R521-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R521-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages correspondants.