Article R521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.