Articles

Article R521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le concessionnaire pressenti est invité à déposer, dans un délai fixé par l'autorité administrative, son dossier de demande de concession qui est instruit dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la présente section.


Ce dossier est constitué des pièces définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et comprend notamment une étude d'impact conforme aux exigences du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 521-22.