Article R521-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R521-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Par dérogation aux articles 29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième.