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Article R521-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, il invite le préfet à préparer, pour son compte, l'avis de l'Etat.