Article R521-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R521-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, il invite le préfet à préparer, pour son compte, l'avis de l'Etat.