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Article R521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :


1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;


2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;


3° Fait procéder aux formalités de publicité.