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Article R521-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :



- le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;



- la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;



- les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.