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Article R521-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

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Les frais de constitution des dossiers établis par le concessionnaire, les frais d'affichage et de publicité et tous les frais exposés pour l'instruction de la demande de concession en application de la présente sous-section sont à la charge du concessionnaire pressenti.