Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur :
- les débits minimaux applicables, prise d'eau par prise d'eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixée (s) dans le cahier des charges ;
- la vie piscicole ;
- les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l'eau ;
- les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ;
- la suppression des embâcles et le dégrillage ;
- les modalités de gestion du transit sédimentaire ;
- le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation.