I. - La population concernée par le présent traitement est sélectionnée par tirage au sort au sein des bases nationales des régimes de protection sociale des travailleurs agricoles, relevant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) et des indépendants, relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI). Tous les cinq ans, il est procédé à de nouvelles inclusions.
II. - Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Des données d'identification des personnes concernées collectées :
a) Auprès des bases nationales des régimes de protection sociale mentionnées au I :
- le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, mois et année de naissance ;
- l'adresse postale ;
b) Auprès des personnes concernées : l'adresse électronique ;
c) Auprès des régimes de protection sociale mentionnés au I : le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) ;
d) Auprès de l'Agence nationale de santé publique : le code de confidentialité attribué pour permettre le suivi dans le programme de chaque personne y participant, le code de confidentialité spécifique nécessaire pour le rattachement des données extraites dans les conditions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent décret ;
2° Des données pertinentes pour la réalisation du programme, collectées par autoquestionnaire auprès des personnes concernées, après avoir reçu une information dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
a) Données sociodémographiques relatives au sexe, mois et année de naissance, et nationalité ;
b) Données relatives à l'état de santé déclaré et comportements de santé notamment à la consommation de tabac et d'alcool, aux affections et pathologies ressenties ou diagnostiquées, ainsi qu'à la santé mentale ;
c) Données relatives à la situation familiale et à la situation professionnelle du conjoint ;
d) Données relatives aux situations socioprofessionnelles et conditions de travail actuelles et antérieures ;
3° Des données pertinentes pour la réalisation du programme, extraites, dans les conditions précisées à l'article 4 du présent décret, du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM), créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale :
a) Le sexe, le mois et année de naissance et la qualité au titre de laquelle le bénéficiaire est rattaché au régime de sécurité sociale ;
b) Des données relatives à la consommation médicale notamment aux prestations de soins et modalités de prise en charge de ces prestations ainsi qu'aux professionnels de santé concernés ;
c) Des données hospitalières mentionnées à l'article R. 6113-1 du code de la santé publique ;
d) Des données relatives à la prise en charge pour affection de longue durée, pour maladie professionnelle, accident du travail ou invalidité ;
4° Des données pertinentes pour la réalisation du programme, extraites, dans les conditions précisées à l'article 5 du présent décret, des fichiers de la caisse nationale d'assurance vieillesse créée par l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale :
a) Données sociodémographiques dont le sexe, la date de naissance, le département et la commune de naissance, la date de décès ;
b) Données relatives aux caractéristiques des droits de retraite perçus ;
c) Données relatives au parcours socioprofessionnel, notamment aux périodes d'activités, de chômage, à la rémunération ;
5° Des données pertinentes pour la réalisation du programme, extraites dans les conditions précisées à l'article 6 du présent décret, auprès du régime de protection sociale dont relève la personne concernée (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou Caisse nationale du régime social des indépendants) :
a) Données relatives au sexe, au mois et année de naissance et, pour les salariés agricoles, à la nationalité ;
b) Données relatives à la santé, notamment la prise en charge des affections longue durée, des accidents du travail et maladies professionnelles et des indemnités journalières ;
c) La situation familiale pour le chef d'une exploitation agricole ;
d) Données relatives à l'activité professionnelle notamment aux périodes d'activité, à la nature et aux conditions de cette activité ainsi que, le cas échéant, à la perception d'une retraite agricole ;
6° Le cas échéant, les causes médicales de décès issues du fichier créé par l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par le décret du 16 janvier 1998 susvisé.
III. - Les personnes sont individuellement informées par courrier de la possibilité d'un recueil auprès de leur organisme de protection sociale des données relatives à leur état de santé et à leur situation professionnelle. Conformément à l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elles sont spécifiquement informées des modalités d'opposition à la collecte de ces données.