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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET »)

Les données d'identification des personnes concernées nécessaires au traitement de données COSET sont conservées selon les modalités suivantes :


1° Les données mentionnées au a du 1° du II de l'article 2 sont conservées par un prestataire chargé d'assurer leur sécurité et leur confidentialité, choisi par l'Agence nationale de santé publique et agissant sous son autorité ;


2° La donnée mentionnée au b du 1° du II de l'article 2 est conservée, sous forme chiffrée, dans une application informatique sécurisée hébergée par l'Agence nationale de santé publique ;


3° Le NIR, nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des personnes tirées au sort sont conservés sous forme chiffrée par le régime concerné, sans préjudice des règles fixées au 1° ci-dessus.