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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET »)

I. - Afin de fournir annuellement à l'Agence nationale de santé publique les données mentionnées au 5° du II de l'article 2, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou la Caisse nationale du régime social des indépendants, selon le cas, est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) des personnes faisant l'objet de l'étude.


II. - Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ne peut être utilisé qu'en vue d'effectuer un appariement des données relatives aux personnes participant au programme, mentionnées aux 1° d, 2°, 3°, 4° et 6° du II de l'article 2 du présent décret avec les données mentionnées au 5° du même article.


III. - Le prestataire mentionné au 1° de l'article 3 transmet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou la Caisse nationale du régime social des indépendants, selon le cas, un code de confidentialité spécifique auquel les données à extraire devront être rattachées.


IV. - La Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou la Caisse nationale du régime social des indépendants, selon le cas, procède à l'extraction de ses bases, des données individuelles mentionnées au 5° de l'article 2 du présent décret.


Ces données sont transmises par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou la Caisse nationale du régime social des indépendants, selon le cas, à l'Agence nationale de santé publique au moyen soit d'un support physique, soit d'une application électronique assurant la sécurisation des données. Cette communication de données comporte le code de confidentialité spécifique.


V. - Le rapprochement des informations relatives aux personnes participant au programme avec les données extraites des fichiers des caisses nationales d'assurance maladie concernée est effectué par l'Agence nationale de santé publique.


Ces données sont collectées chaque année.