Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître et à l'exception des données mentionnées au g du 1° de l'article 2, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de leur organisme d'assurance maladie.
Toutefois, seuls sont habilités à accéder, dans le respect du secret professionnel auquel ils sont soumis, aux données identifiantes des bénéficiaires lorsque ces données sont associées aux données mentionnées au g du 1° de l'article 2 les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ainsi que, dans la stricte mesure où ces données sont indispensables à l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, au regard des dispositions des articles L. 441-6 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les personnels administratifs des organismes d'assurance maladie obligatoire chargés de telles missions.
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, les agents du nouvel organisme dont il relève ont accès, dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, aux données à caractère personnel le concernant dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de sa prise en charge.
Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les agents suivants, habilités par l'autorité compétente de l'organisme ou de l'administration dont ils dépendent :
1° Les agents des organismes chargés de l'indemnisation du chômage ;
2° Les agents des organismes chargés de la gestion du risque accident du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, pour l'application des dispositions relatives à la pénibilité, pour la prise en compte des périodes assimilées en vue du calcul des droits à la retraite et, en cas d'accident du travail, en vue du calcul de la cotisation due par l'entreprise ;
3° Les agents des organismes de retraite complémentaire pour la prise en compte des droits à la retraite des assurés bénéficiaires de la cessation anticipée accordée aux travailleurs de l'amiante en application des dispositions de l'article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
4° Les agents des organismes du nouveau régime d'assurance maladie compétent, en cas de changement de régime de l'assuré ;
5° Les agents de l'inspection du travail, pour l'application des dispositions de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale ;
6° Les agents de l'administration fiscale, qui ne sont destinataires d'aucun des numéros mentionnés au b du 1° de l'article 2.
Pour l'établissement de statistiques, les agents des services compétents des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 à l'exception de celles relatives à l'identité de l'assuré.
Sont destinataires des données mentionnées au 3° de l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite de leur besoin d'en connaître, les agents des organismes de recouvrement habilités par le directeur de l'organisme dont ils dépendent.
Sont destinataires des données agrégées et des statistiques produites à partir des données mentionnées à l'article 2 les agents des services compétents des ministères chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du travail et des finances publiques et les agents de l'Agence nationale de santé publique et de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES).