I. ― Le NIR est recueilli par des enquêteurs auprès des personnes participant à l'étude qui y consentent, après avoir reçu, de l'Agence nationale de santé publique ou sous sa responsabilité, une information suffisante sur les conditions d'utilisation et de conservation de cette donnée. Pour les personnes ayant la qualité d'ayant droit de l'assuré, le NIR de l'assuré est communiqué dans les mêmes conditions.
II. ― Les enquêteurs ayant recueilli le NIR auprès des personnes participant à l'étude sont seuls habilités à l'enregistrer dans le système d'information de recueil des données de l'enquête.
III. ― Le NIR ne peut être utilisé qu'en vue d'effectuer un appariement des données relatives aux personnes participant à l'étude, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 du présent décret, avec les données issues du SNIIR-AM mentionnées au 5° de ce même article 2 enregistrées au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du recueil des données.
IV. ― Le NIR fait l'objet d'un chiffrement, à l'aide d'une clé fournie par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dès son enregistrement.
Le NIR chiffré est transmis au moyen d'un flux sécurisé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la fin du recueil de l'ensemble des données.
V. ― La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à l'extraction du SNIIR-AM des données individuelles mentionnées au 5° de l'article 2 du présent décret et les transmet à l'Agence nationale de santé publique au moyen d'un flux sécurisé. Cette communication de données ne comporte pas le NIR des personnes concernées mais un identifiant anonymisé.
Le rapprochement des informations relatives aux personnes participant à l'étude avec les données extraites du SNIIR-AM est effectué par l'Agence nationale de santé publique à l'aide de l'identifiant anonymisé.
VI. ― L'utilisation du NIR n'est autorisée que pendant une durée de deux ans à compter de la date de sa communication par la personne concernée participant à l'étude.
VII. ― L'Agence nationale de santé publique remet tous les trois ans à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur l'évolution des systèmes de sécurité du traitement mis en œuvre pour l'étude.