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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-742 du 14 août 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la biosurveillance, à la surveillance de la santé et à la nutrition dénommé « Esteban »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-742 du 14 août 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la biosurveillance, à la surveillance de la santé et à la nutrition dénommé « Esteban »)

I. ― Seul l'Agence nationale de santé publique est autorisé à diffuser des extractions de données individuelles issues du traitement mentionné à l'article 1er du présent décret ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes auprès desquelles l'enquête a été réalisée.


II. ― L'Institut national de prévention et d'éducation à la santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail peuvent être destinataires des extractions de données mentionnées au I du présent article.


III. ― L'Agence nationale de santé publique est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel du système d'information de recueil des données de l'enquête et des bases de données dédiées de l'institut.


L'ensemble des flux d'échange de données font l'objet d'un chiffrement et d'une conservation à part. Les données d'identité font l'objet d'un cloisonnement par rapport aux autres données.


L'Agence nationale de santé publique assure la traçabilité des actions effectuées sur les données.