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Article R5124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises, organismes et établissements publics mentionnés aux articles L. 1413-1, L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, L. 5124-9-1 ainsi qu'à leurs établissements pharmaceutiques.