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Article D3232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.