Article D3232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D3232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.