Article D3232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D3232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l' Agence nationale de santé publique peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.