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Article D3232-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3232-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les campagnes menées par l' Agence nationale de santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.