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Article R1221-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1221-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend :

-l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

-les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article R. 1221-32 ;

-l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;

-l'Agence nationale de santé publique ;

-les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;

-tout professionnel de santé.