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Article R1413-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1413-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois.

Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.

Les personnalités qualifiées mentionnées au c du 6° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les représentants du personnel, élus conformément au 7° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.