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Article R1413-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.

La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.