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Article R1413-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orientation et de dialogue.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.

Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.